5. Lorsque, entre le soixantième jour précédant la date de clôture du scrutin et le dixième jour suivant cette date, le secrétaire est empêché d’agir par suite d’absence ou de maladie ou refuse d’agir, ou lorsqu’il est candidat à l’élection, il est remplacé par la personne désignée à ce poste par le comité exécutif. Cette personne, dûment assermentée, assume, aux fins de l’élection, tous les droits et obligations du secrétaire auquel elle est substituée.